La transmission d’entreprises : deux décisions déterminantes !
1- Décision de la cour d’appel de Paris en date du 21 février 2022 (N°20/08155)
Dans cette affaire, des époux ont consenti deux donations portant sur la pleine propriété de parts sociales de trois sociétés. Ces donations ont été placées sous le bénéfice du régime de faveur de l’article 787 B du code général des impôts.
L’activité des sociétés, supposée éligible, était une activité de marchand de biens, mais également de location de locaux aménagés à titre accessoire.
L’administration a contesté l’éligibilité de l’activité de marchand de biens et a été en cela rejointe par la cour d’appel qui s’est fondée sur les éléments suivants :
- Les opérations d’achat revente avaient été trop peu nombreuses, à savoir cinq opérations en plusieurs années, dont 4 réalisées au profit de membres de la famille,
- La 5ème opération ayant porté sur un bien qui avait été immobilisé à l’actif de la société depuis 1999,
- Que ces opérations, trop espacées dans le temps, ne peuvent illustrer une habitude et démontrent un caractère patrimonial,
- Qu’en outre, d’autres opérations l’avaient été au profit d’une structure sœur qui avait conservé lesdits immeubles.
Nous pouvons donc conclure de ces éléments que les immeubles avaient été conservés au final, soit par des membres de la famille, soit par des sociétés détenues par le groupe familial. Que de ce fait, le caractère commercial de l’activité d’achat revente masquait une activité purement patrimoniale, quant à elle non éligible. En outre, cela permet de rappeler qu’il ressort de la documentation fiscale l’obligation du maintien d’une activité éligible pour toute la durée des engagements (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 21 décembre 2021 §25).
Cette décision rappelle ainsi ce qu’était la position de l’administration fiscale et de la jurisprudence à l’époque de l’impôt de solidarité sur la fortune et des trésoreries excédentaires au besoin en fonds de roulement. Cette décision, prise dans le cadre du dispositif de l’article 787 C du code général des impôts, pourrait être constitutive d’un pas fait en direction d’une taxation des éléments inscrits au bilan d’une société transmise sous le bénéfice du régime de faveur de l’article 787 B du même code et pourrait aboutir à donner à coup d’arrêt aux opérations de transmissions, à travers ledit dispositif, d’éléments dont l’affectation à l’exploitation pourrait être discutable à l’image de trésorerie excédentaire, d’activités patrimoniales accessoires, etc.